Table des matières

  1. Belgique
    1. Etat fédéral
    2. Région wallonne
    3. Région de Bruxelles-Capitale
    4. Région flamande
  2. Europe
  3. Législation internationale
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Fédéral

 1. Les normes de base en matière de bien-être animal sont la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ainsi que les articles 538 à 542 du Code pénal qui pénalisent, sous peine d’amende ou d’emprisonnement, la destruction d’animaux, qu’ils soient domestiques ou non.

2. Projets

 2.1. Constitution

Une proposition de révision de l’article 7 bis de la Constitution a été présentée en avril 2017. La présente proposition tend à compléter l’article 7bis de la Constitution, qui, en sa version actuelle, consacre le développement durable en tant qu’objectif politique.

La proposition précise que les pouvoirs publics, c’est-à-dire l’État fédéral, les Communautés et les Régions, doivent également veiller au bien-être des animaux. Ce principe serait ainsi ancré dans la Constitution en tant qu’objectif politique.

L’objectif en question est assigné à toutes les autorités. Cet objectif est ainsi érigé en règle de droit à valeur constitutionnelle, que les autorités concernées ne peuvent donc pas purement et simplement ignorer.

C’est une règle juridiquement contraignante.

Règle ayant une valeur constitutionnelle, ce qui signifie qu’elle occupe le rang le plus élevé dans la hiérarchie des normes de droit.

Aspects positifs de la proposition :

Elle entraîne une obligation négative, donc il ne pourrait plus avoir de décision contraire au nouveau texte.

Mais aussi, une obligation positive : il faudra prendre les mesures nécessaires à la réalisation de l’objet.

Déclarations importantes :

« La nécessité de protéger les animaux pour leurs intérêts propres est partagée par la toute grande majorité des citoyens. Il y a, dans notre société, un souci et un intérêt légitimes pour l’animal en tant qu’être à part entière, doté d’une existence propre. L’on peut voir dans ce phénomène une conséquence du progrès de notre société.

Les animaux prennent une place de plus en plus importante dans notre société, notamment de par leurs effets bénéfiques pour l’épanouissement des enfants, le soutien qu’ils apportent aux personnes esseulées, aux malades, aux personnes âgées ou handicapées, etc.

Dans l’esprit de nombreuses personnes, les animaux occupent déjà une place à part ; ils se situent entre l’être humain, d’une part, et les « choses ordinaires », d’autre part. Il est dès lors justifié qu’une telle évolution se traduise par une adaptation des règles applicables ou, en d’autres termes, que l’autorité élabore un cadre en la matière.

Aspects plus controversés :

La proposition entend ancrer dans la Constitution la reconnaissance d’un intérêt propre et d’une dignité propre en faveur des animaux. Pour respecter au mieux cet intérêt et cette dignité, il y a lieu de prévoir certaines mesures de protection et de reconnaître l’animal en tant qu’être sensible.

Pour les auteurs du projet législatif cela implique que l’animal soit considéré comme « une créature spécifique dotée de sentiments et d’un intérêt propre, dont les autorités doivent tenir compte dans leur politique ». Mais immédiatement ils rajoutent : «  sans pour autant lui accorder des droits subjectifs.  » 

Et terminent en affirmant : « C’est ainsi que les animaux trouveront, dans notre société, la place légitime et protégée qui leur revient. »

Cette dernière affirmation semble fermer la porte à double clé à toute tentative à moyen terme d’accorder aux animaux des droits subjectifs.

Pour finir avec une phrase qui laisse toute latitude à son interprétation par les différentes juridictions:

« Dans l’exercice de leurs compétences respectives, l’État fédéral, les communautés et les régions veillent au bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles. »

Pour éviter toute ambiguïté, il faut dire clairement que l’analyse de P-V porte sur le projet tel qu’il a été présenté et a pour but l’amélioration du texte dans son parcours législatif.

 2.2 Projets de modification du Code Civil

 2.2.1. Avant-projet de loi pour la modification du code civil présenté par le Service Publique Général Justice.

 Le projet de modification concerne le Titre 2 du Code civil relatif aux Biens. Il inclut dans son chapitre I Catégories générales, un article 52 qui instaure la distinction entre les choses, les personnes et les animaux. On pourrait donc en conclure qu’il y aurait  trois catégories dans le nouveau libellé du Code civil.  En effet, l’article 53 décrit les animaux comme ayant une sensibilité et des impératifs biologiques.

Ensuite il est prescrit que le régime juridique applicable aux animaux est celui des choses corporelles, sous réserve des dispositions légales les protégeant.

Si le texte du projet était adopté tel qu’il est actuellement, les animaux se retrouveraient dans le même titre 2 que les biens et soumis au même régime juridique, tout en les décrivant comme « ayant une sensibilité » et des « impératifs biologiques ».

Le changement par rapport au texte actuel porterait exclusivement sur la distinction nominale avec les personnes et les choses, ce qui empêche toute possibilité de considérer les animaux, du moins dans l’immédiat, comme des personnes non-humaines.

Hormis le fait de reconnaître que les animaux ont une sensibilité, ce qui est déjà dit partout et d’une manière beaucoup plus claire, le nouveau libellé n’aurait aucune conséquence juridique pour les animaux.

Situation de la procédure : en cours : projet à soumettre aux deux chambres.

2.2.2. Proposition de loi visant à reconnaître à l’animal le statut d’être vivant doué de sensibilité dans le code civil. Déposé par M. Olivier Mangain et Mme Véronique Caprese le 20-05-2005.  À notre connaissance, il n’a jamais été voté.

2.2.3. Projet de loi pour l’amendement du Code civil, présenté par Mme Defreigne dans la législature 2010-14, jamais voté et échu par cause de fin de législature.

Région wallonne

Ministre compétent : Carlo di Antonio (cdH)

1. Depuis le 1er juillet 2014, la Wallonie est compétente comme les autres régions, en matière de Bien-être animal, jusqu’alors géré par le Service public Fédéral Santé.

 2. Projets

 2.1 Projet de code wallon du bien-être animal.

Le projet de nouveau texte a été adopté par le gouvernement wallon le 26.04.2018.

Le texte suit actuellement le processus législatif et aurait dû être présenté au Parlement dans les prochaines semaines. Puis au Conseil d’État.

L’animal reconnu comme être sensible est le principe directeur du Code et il devrait être pris en considération par tous les citoyens et parties concernées.

Actuellement, c’est toujours la loi de 1986 qui est en vigueur. Le Code a pour volonté de moderniser les textes et de permettre au Gouvernement de légiférer plus efficacement.

Une grande partie des textes existants, pertinents, ont été conservés, tandis que de nouveaux articles apparaissent.

Le premier article du Code reconnait l’animal comme un être sensible. Une belle avancée, bien qu’elle soit surtout symbolique et que seule une modification de la Constitution permettra d’offrir des garanties poussées aux animaux.

Désormais, en Wallonie, chaque propriétaire d’un animal devra obligatoirement être détenteur d’un permis, automatique et sans aucune formalité. Les amendes en cas de non-respect des nouvelles règles – détention d’animaux à fourrure, cétacés, participations d’animaux à des cirques – seront lourdes et exemplaires : de 50 000 à plus de 100 000 euros. Dans les abattoirs, plus aucun animal ne sera mis à mort sans avoir été au préalable anesthésié ou étourdi. Des caméras de surveillance y seront désormais obligatoires. Les expériences sur les animaux ne se feront plus au détriment des animaux, mais uniquement pour bénéficier à la santé humaine et animale. Une seule ombre au tableau : le gavage des oies pour la production de foie gras, qui reste pour le moment autorisé. La Wallonie se réserve le droit de l’interdire ou non dans les prochains mois.

Comme toujours, toutes ces mesures sont bienvenues dans la mesure où elles seront mises en application de manière satisfaisante et efficace. Si ce n’était pas le cas, elles deviendraient tout simplement un alibi pour défendre qu’il existe une législation poussée en matière de bien-être animal.

2.2 Décret wallon pour la modification du Code civil en vue de tenir compte des animaux comme une catégorie différenciée des biens.

Situation procédurale : Au 26 avril le texte a été soumis pour avis au Conseil d’Etat lequel a demandé des informations supplémentaires sur la méthode appliquée par le gouvernement wallon pour mettre en pratique ce nouveau texte.

Aussi, le gouvernement wallon est en pourparlers avec le ministère fédéral de la justice en vue de chercher une coordination entre le projet fédéral de modification du code civil et le décret wallon.

Région Bruxelles-Capitale

Ministre compétente : Bianca de Baets-CD&V (bien-être animal)

1. Actions approuvées concernant le bien-être animal :

Un projet d’ordonnance interdisant l’utilisation de poneys sur des manèges forains dès janvier 2019, a été approuvé à l’unanimité en Commission Environnement du Parlement bruxellois.

Le Parlement bruxellois a approuvé également un projet d’ordonnance qui adapte et calque les sanctions administratives et pénales prévues par la loi relative au bien-être animal sur celles prévues pour les infractions en matière d’environnement.

2. Projets sur le statut juridique des animaux :

Le projet sur la modification de la loi de 1986 sur le bien-être animal a été approuvé en première lecture et se trouve actuellement devant le Conseil d’Etat pour avis. Pas de détail sur le contenu des modifications. La seule information est que le projet ne tient pas compte des arguments prévus dans le projet de modification de l’article 7bis de la Constitution belge sur la reconnaissance des animaux comme des êtres sensibles.

Le cabinet a décidé de ne pas prendre des initiatives sur la modification du Code civil au vu du projet présenté par Carlo di Antonio au nom du gouvernement Wallon.

Région Flamande 

Ministre compétent : Ben Weyts (N-VA). Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme, et du Bien-être des animaux.

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Législation fondamentale

Le Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (1992 modifié) stipule : « L’Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles. »

Le Traité de Lisbonne dans son article 13 reconnaît que les animaux sont des êtres sensibles capables d’éprouver de la douleur. Toutefois, toute une série de dérogations permettent la non- application de ce principe à de nombreux cas de figure (élevage, expérimentation, culture, traditions, etc.).

La sortie du Royaume Uni de l’UE aurait comme effet, entre autres, que ce texte ne sera plus d’application sur le territoire britannique.

En droit dérivé, un nombre croissant de directives et de règlements existent en matière de production et de commerce impliquant les animaux. Dans l’objectif de protéger le bien-être animal, certaines percées importantes peuvent être relevées : en matière de production avec l’interdiction des cages en batterie pour les poules pondeuses ; en matière d’expérimentation avec l’interdiction des tests sur les animaux pour les produits cosmétiques ; en matière de commerce avec les interdictions d’importation et de commercialisation de certaines fourrures animales (de chiens et chats ou de phoques) issues de pièges à mâchoires, de chiens et chats ou de phoques).

Une directive de 2010, relative à l’utilisation des animaux pour la recherche scientifique, stipule : « Le bien-être animal est l’une des valeurs de l’Union Européenne », ajoutant que « les animaux ont une valeur intrinsèque qui doit être respectée et [{…] } devraient donc toujours être traités comme des créatures sensibles ». L’application de cette législation se fonde sur le critère de la souffrance, la directive européenne reconnaissant que la souffrance des animaux a été prouvée scientifiquement.

Il en ressort qu’un consensus se dégage actuellement en Europe pour admettre que les animaux sont susceptibles de souffrir, de ressentir de la douleur et d’exprimer des émotions.

L’époque de l’animal assimilé à une machine, selon la pensée de Descartes, est définitivement révolue et la cruauté envers les animaux apparaît insupportable. D’objet de consommation, l’animal est devenu un être sensible à part entière.

 Les animaux dans la Constitution

Plusieurs pays européens mentionnent les droits ou la protection des animaux dans leurs textes fondateurs : l’Allemagne(2002), l’Autriche (2013) et la Suède (1974).

Dernières modifications législatives

Transposition du principe établit par le Traité de Lisbonne à d’autres textes législatifs de pays membres de l’UE, selon lequel les animaux sont des êtres vivants, sensibles et pouvant ressentir de la souffrance.

La France a modifié son code civil en date 16.02.2015. Le nouvel article 515-14 du Code civil français déclare : « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ».

Dans le même sens, la Grèce a adopté  une législation en 2012 permettant de franchir un nouveau cap en définissant l’animal comme organisme vivant ayant la capacité d’éprouver des sentiments et vivant sur la terre, dans les airs ou dans l’eau (mer ou autre écosystème aquatique).

Le Code civil autrichien dispose, en son paragraphe § 285  a, que « Les animaux ne sont pas des choses ; ils seront protégés par des lois particulières. Les prescriptions en vigueur pour les choses ne sont applicables aux animaux que dans la mesure où il n’existe pas de réglementations différentes. ».

La Nouvelle Zélande a adopté une loi en mai 2015 (Animal Welfare Amendment Bill) reconnaissant que tous les animaux sont des sentients, c’est à dire capable de sentir mais aussi d’avoir une conscience d’eux mêmes. Cette loi permettra que les auteurs de maltraitance animale soient poursuivis plus facilement, et établit l’interdiction de test et de la recherche scientifique avec des animaux.

La Belgique et l’Espagne préparent des projets législatifs qui reconnaissent le même principe.

 

Quant au Luxembourg, une nouvelle loi, qui a été votée le 06.06.2018 à la Chambre des députés, a comme objectif de protéger les animaux tout en garantissant leur dignité, leur sécurité ainsi que leur bien-être et ce, à tout moment de leur vie.

En effet, le texte législatif définit le bien-être animal comme un état de confort et d’équilibre physiologique et psychologique d’un animal, se caractérisant par un bon état de santé, un confort suffisant, un bon état nutritionnel, la possibilité d’expression du comportement naturel, un état de sécurité, ainsi que l’absence de souffrances telles que douleur, peur ou détresse.

Ce qui caractérise cette nouvelle loi, c’est son approche fondamentalement nouvelle qui repose sur la reconnaissance légale de la dignité de l’animal qui doit être respectée par les personnes qui s’en occupent.

Aucun de ces textes législatifs ne concerne les animaux sauvages.

Force est de constater que la plupart des textes européens dits «de protection animale » ne

visent pas en réalité la protection de ces animaux, mais plutôt d’éviter que des États membres par des législations nationales de protection animale «trop » protectrices », ne viennent instaurer des barrières dans le Marché commun européen. La plupart de ces textes fixent en effet des normes de protection animale, souvent jugées très inférieures aux standards attendus par les organisations de protection animale.

Enfin, il est aussi nécessaire de remarquer que la mise en application de ces « normes minimales » laisse bien souvent à désirer. Ainsi, malgré des périodes de transition dépassant parfois les dix années, les dates de mise en conformité ne sont pas respectées, et de nombreux États n’appliquent pas les législations européennes.

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On peut affirmer qu’il existe un véritable essor de la science juridique dans un nombre suffisant de pays et de régions du monde permettant de parler d’un mouvement global en faveur des animaux. Que ce soit au niveau de l’enseignement, notamment universitaire, de la production doctrinale des auteurs, de la législation ou des décisions judiciaires en la matière, nous assistons à une prolifération d’instruments variés et créatifs qui témoignent de l’intérêt que provoque cette question partout dans le monde. Le fer de lance de ce mouvement est constitué par un groupe de pays qui ont été pionniers dans la mise en place d’une législation anti-cruauté ou pro- bien-être. Voici quelques exemples.

La Suisse : En 1973 la Suisse a modifié sa Constitution afin de faire de la protection des animaux un devoir de l’État. Dans la Constitution fédérale de la Confédération suisse de 1999 (art. 120), il est question de tenir compte de « la dignité de la créature et de la sécurité de l’homme, de l’animal et de l’environnement ; elle [la Confédération] protège aussi la multiplicité génétique des espèces animales et végétales ». Le principe de dignité se retrouve dans l’article 1er de la loi suisse sur la protection des animaux de 2005, dont le but est en effet de « protéger la dignité et le bien-être de l’animal ». Depuis 2003, le Code civil énonce clairement que « les animaux ne sont pas des choses ». Malheureusement, le résultat est le même qu’en Autriche, c’est- à- dire que les animaux sont soumis au régime juridique des biens.

L’Inde : Dans la Constitution de l’Inde il est formulé qu’il existe un devoir de compassion envers les animaux. L’hypothèse de la personnification des animaux a pris discrètement consistance en Inde où, en août 2013, le Ministère de l’Environnement et des Forêts avait invité à reconnaître aux dauphins la qualité de personnes non-humaines ayant des droits spécifiques. Des droits qui prennent surtout forme dans le fait de pouvoir jouir de liberté et donc de ne pas être soumis à une forme d’exploitation commerciale quelconque.

Costa Rica : En 1994, le Costa Rica a adopté une loi sur le bien-être des animaux. Jugeant cruel de mettre en cage des animaux sauvages, ce pays a également interdit les cirques avec animaux sauvages depuis 2002, ainsi que les zoos en 2013, avec pour effet de relâcher les animaux dans leur milieu naturel.

Conventions et Déclarations internationales

Déclaration des droits de l’animal : 1924

La Déclaration Universelle des Droits de l’Animal a été proclamée solennellement à Paris, le 15 octobre 1978, à la Maison de l’Unesco. Son texte révisé par la Ligue Internationale des Droits de l’Animal en 1989, a été rendu public en 1990.

Article premier :

« Tous les animaux ont des droits égaux à l’existence dans le cadre des équilibres biologiques. Cette égalité n’occulte pas la diversité des espèces et des individus. « 

La Charte Mondiale de la Nature a reconnu à l’ONU en 1982 l’interdépendance entre l’homme et son environnement comme l’importance de la vie animale et la nécessité de la respecter et de la protéger, fût-ce dans une optique fondée sur les seuls intérêts humains.

Code sanitaire des animaux terrestres de l’OIE (Organisation Mondiale de la Santé Animale) – 2008.

La Charte de l’environnement et la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme adoptée par l’UNESCO en 2005 se sont inspirées des textes mentionnés précédemment.